Directive Particulière relative à l’utilisation d’une autre langue que le français
1 INTRODUCTION
Cette directive explique dans quelles situations la Municipalité de Natashquan peut utiliser d’autres langues que le français dans ses communications orales et écrites, de même que les règles à suivre dans ce contexte.
2 CONTEXTE
Le 1er juin 2022, l’Assemblée nationale a sanctionné la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, modifiant ainsi la Charte de la langue française (ci-après, la Charte). L’exemplarité de l’État en matière d’utilisation de la langue française est la pierre d’assise de cette vaste réforme.
La Charte édicte un devoir d’exemplarité pour l’Administration, exigeant notamment des organismes municipaux qu’ils utilisent la langue française de façon exemplaire dans leurs activités ;
La Politique linguistique de l’État, entrée en vigueur le 1er juin 2023, s’applique aux organismes municipaux;
Le Règlement sur la langue de l’Administration (RLRQ, c. C-11, r.8.1) et le Règlement concernant les dérogations au devoir d’exemplarité de l’Administration et les documents rédigés ou utilisés en recherche (RLRQ, c. C-11, r.5.1) complètent le régime juridique applicable à l’Administration quant à l’utilisation du français et prévoient, en plus de celles énoncées dans la Charte, des situations où une autre langue que le français peut être utilisée;
Conformément à l’article 29.15 de la Charte, un organisme de l’Administration auquel s’applique la Politique linguistique de l’État doit adopter une directive précisant la nature des situations dans lesquelles il entend utiliser une autre langue que le français dans les cas permis par la Charte et ses règlements d’application et la réviser au moins tous les cinq ans;
Il y a obligation de transmettre cette directive, ainsi que toute révision subséquente, au ministre de la Langue française en plus de la rendre publique sur le site Internet de la Municipalité de Natashquan.
3 CHAMP D’APPLICATION
La présente directive est prise en vertu de l’article 29.15 de la Charte. Elle s’applique au directeur général de la Municipalité de Natashquan et à son personnel.
4 OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE
Cette directive vise à
- Préciser la nature des situations dans lesquelles l’institution entend utiliser une autre langue que le français conformément aux conditions prévues dans la Charte ;
- Faire en sorte que l’institution respecte son devoir d’exemplarité.
5 RÉFÉRENCES
Charte de la langue française (RLRQ, chapitre C-11) [CLF] n
Règlement sur la langue de l’Administration (C-11, r. 8.1) [RLA]
Règlement concernant les dérogations au devoir d’exemplarité de l’Administration et les documents rédigés ou utilisés en recherche (C-11, r. 5.1) [RDR] n
6 PRINCIPES GÉNÉRAUX
La Municipalité de Natashquan utilise exclusivement le français dans ses communications écrites et orales, sous réserve des situations décrites plus loin, où elle peut utiliser une autre langue que le français.
Si elle utilise d’autres langues que le français, elle ne le fait pas systématiquement.
Avant d’utiliser une autre langue que le français, la Municipalité de Natashquan s’assure qu’elle se trouve dans l’une des situations prévues dans cette directive et qu’elle a pris tous les moyens raisonnables pour utiliser exclusivement le français.
Même lorsqu’elle peut utiliser une autre langue en vertu des exceptions prévues dans cette directive, la Municipalité de Natashquan utilise uniquement le français dès qu’elle l’estime possible
7 SITUATIONS OÙ LA MUNICIPALITÉ PEUT EXERCER SA FACULTÉ D’UTILISER UNE AUTRE LANGUE QUE LE FRANÇAIS
La Municipalité de Natashquan utilise le français dans ses communications orales et écrites, mais elle peut aussi utiliser une autre langue, en plus du français, dans les situations décrites ci-dessous.
THÈME 1 LES COMMUNICATIONS ÉCRITES ET ORALES AVEC LES PERSONNES MORALES ET LES ENTREPRISES ÉTABLIES AU QUÉBEC
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SITUATION 1: Personnes morales ou entreprises dont le siège social est établi à l’extérieur du Québec :
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DESCRIPTION : la Municipalité peut utiliser une autre langue, en plus du français, lorsque la communication écrite est adressée uniquement au siège ou à un établissement d’une personne morale établie au Québec, lorsque ce siège ou cet établissement est à l’extérieur du Québec.
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THÈME 2 : LES ÉCRITS TRANSMIS À L’ADMINISTRATION PAR LES PERSONNES MORALES ET LES ENTREPRISES
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SITUATION 1: Personne morale ou entreprise avec laquelle l’organisme a la faculté d’utiliser une autre langue en plus du français
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DESCRIPTION : l’écrit peut être rédigé dans une autre langue que le français lorsqu’il est transmis par une personne morale ou une entreprise avec laquelle la Municipalité a la faculté d’utiliser une autre langue, en plus du français, dans ses communications avec cette personne morale ou cette entreprise.
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SITUATION 2: Tiers à l’extérieur du Québec – CLF 21 RLA 6 (2)
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DESCRIPTION : l’écrit peut être rédigé dans une autre langue que le français lorsqu’il est transmis par la personne morale à la fois à la Municipalité et à un tiers à l’extérieur du Québec.
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THÈME 3 : LES COMMUNICATIONS ÉCRITES ET ORALES AVEC LES PERSONNES PHYSIQUES ET LES AUTRES COMMUNICATIONS
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SITUATION 1 : Santé, sécurité publique ou justice naturelle – CLF 22.3
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DESCRIPTION : la Municipalité peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses communications lorsque la santé, la sécurité publique ou les principes de justice naturelle l’exigent.
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SITUATION 2 : Accueil des personnes immigrantes – CLF 22.3
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DESCRIPTION : la Municipalité peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses communications afin de fournir des services pour l’accueil au sein de la société québécoise des personnes immigrantes durant les six premiers mois de leur arrivée au Québec.
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SITUATION 3 : Tourisme – CLF 22.3
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DESCRIPTION : la Municipalité peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses communications afin de fournir des services touristiques.
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SITUATION 4 : Organes d’information diffusant dans une autre langue – CLF 22.5 |
DESCRIPTION : la Municipalité a la faculté d’utiliser une langue autre que le français dans les communications destinées à des organes d’information diffusant dans une langue autre que le français et dans la publicité qu’ils véhiculent.
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THÈME 4 : L’AFFICHAGE
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SITUATION 1 : Santé et sécurité – CLF 22
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DESCRIPTION : la Municipalité peut afficher en français et dans une autre langue lorsque la santé ou la sécurité publique l’exigent.
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SITUATION 2 : Milieu touristique – RLA 9
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DESCRIPTION : la Municipalité peut afficher en français et dans une autre langue lorsqu’il s’agit de l’affichage d’un musée, d’un jardin botanique ou zoologique, d’une exposition culturelle ou scientifique, d’un lieu destiné à l’accueil ou à l’information des touristes ou de tout autre site touristique relatif à toute activité, sur les lieux mêmes où ils sont situés, pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante, au sens du règlement qui précise la portée de cette expression pour l’application de Charte de la langue française.
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THÈME 5 : LES CONTRATS ET LES ENTENTES
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SITUATION 1 : impossibilité d’obtention d’un produit ou d’un service en temps utile ou coût raisonnable– CLF 21 RLA 4(14)
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DESCRIPTION : la Municipalité peut joindre une version dans une autre langue que le français à un contrat et aux écrits qui lui sont relatifs lorsqu’il lui est impossible de se procurer en temps utile et à un coût raisonnable le produit ou le service recherché ou un autre produit ou service qui y est équivalent conforme.
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SITUATION 2 : Service reçu auprès d’une personne morale ou d’une entreprise – non-disponibilité en français – CLF 21.12
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DESCRIPTION : la Municipalité doit voir à ce que tout service obtenu auprès d’une personne morale ou d’une entreprise soit en français. Elle ne peut y déroger que lorsque des services, autres que ceux destinés au public, ne peuvent être rendus en français.
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SITUATION 3 : Contrat à l’extérieur du Québec – CLF 21.5
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DESCRIPTION : le contrat duquel la Municipalité est signataire et les écrits qui lui sont relatifs peuvent être rédigés seulement dans une autre langue lorsque l’administration contracte à l’extérieur du Québec.
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SITUATION 4 : Écrit destiné à être utilisé à l’extérieur du Québec – CLF 21 RLA 4
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DESCRIPTION : Une version dans une autre langue que le français peut être jointe à un écrit transmis à la Municipalité en vertu d’un contrat lorsque cet écrit est destiné à être utilisé à l’extérieur du Québec.
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8 RÔLES ET RESPONSABILITÉS
Directeur général
Le directeur général est responsable:
- De s’assurer que l’institution respecte ses obligations liées à la Charte de la langue française ;
- De soumettre la directive adoptée par l’institution au commissaire à la langue française pour approbation.
Membres du personnel
Le personnel de l’institution est responsable :
- De respecter cette directive ;
- De faire preuve d’exemplarité en matière d’utilisation du français ;
- D’utiliser une autre langue que le français seulement dans les situations d’exception prévues dans cette directive, s’il a pris tous les moyens raisonnables pour utiliser exclusivement le français au préalable.
9 ADOPTION ET RÉVISION
Adoption de la directive
La Directive relative à l’utilisation d’une autre langue que le français entre en vigueur le 05 novembre 2024.
Révision de la directive
La présente directive fera l’objet d’une révision tous les cinq ans à compter de sa date d’adoption.